T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R3.3. L’article 279R3.2 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’administration de jeux et paris si, selon le cas:
1°  l’article 350.2 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture;
2°  la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances pour lesquelles l’article 448 de la Loi s’applique;
3°  le bien ou le service est donné en échange, ou la réduction ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.
D. 701-2013, a. 12.